R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
38. (Abrogé).
D. 1290-99, a. 1; D. 1535-2024, a. 21.
38. Le régime de retraite flexible peut prévoir que des cotisations salariales versées par un participant avant la date de l’enregistrement de la modification visée à l’article 31 sont réputées être des cotisations accessoires optionnelles, dans la mesure où elles ont été versées dans le but de constituer des prestations accessoires optionnelles et que le participant a consenti par écrit à ce que ses cotisations soient ainsi considérées. Une telle modification doit aussi recevoir l’autorisation de Retraite Québec, tel que le requiert l’article 20 de la Loi.
D. 1290-99, a. 1.
38. Le régime de retraite flexible peut prévoir que des cotisations salariales versées par un participant avant la date de l’enregistrement de la modification visée à l’article 31 sont réputées être des cotisations accessoires optionnelles, dans la mesure où elles ont été versées dans le but de constituer des prestations accessoires optionnelles et que le participant a consenti par écrit à ce que ses cotisations soient ainsi considérées. Une telle modification doit aussi recevoir l’autorisation de la Régie, tel que le requiert l’article 20 de la Loi.
D. 1290-99, a. 1.